C-26, r. 93 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des diététistes

Full text
2. Malgré l’article 1, un diététiste n’est pas tenu de détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance:
(1)  s’il est inscrit au tableau mais ne pose en aucune circonstance, ni n’a posé au cours des 3 dernières années, l’un des actes mentionnés au paragraphe c de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
(2)  s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
(3)  s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
(4)  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
(5)  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
(6)  s’il est au service exclusif de la «fonction publique» du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
(7)  s’il poursuit à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de deuxième ou troisième cycle se rapportant à la diététique ou à la nutrition;
(8)  s’il est au service exclusif d’une personne morale autre que celles visées aux paragraphes 1 à 7 et qui a déposé auprès du secrétaire de l’Ordre un certificat attestant qu’elle se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce diététiste dans l’exercice de sa profession.
Décision 95-11-15, a. 2.